Statuts
I. Constatation préliminaire
1. En vertu de l’acte de fondation authentifié du 9 mai 1974, original N° 5'282 du notaire Hans Flückiger à Bienne, la commune de Bienne, la bourgeoisie de Bienne, la section Bienne-Seeland de l’Union du commerce et de l’industrie du canton de Berne et la Société des Beaux-Arts de Bienne ont créé la fondation Expositions Suisses de Sculpture Bienne.
2. L’acte de fondation resta par la suite en vigueur sans modification.
3. Pour répondre au changement des conditions, l’acte de fondation est révisé sur proposition du conseil de fondation et remplacé par la nouvelle version révisée et datée selon le décret des autorités compétentes. Ce faisant, une version du nom de la fondation en langue française est introduite.
II. Conditions statutaires
Article 1 – Nom et siège
1.1. Sous le nom
Fondation Expositions Suisses de Sculpture Bienne
(Stiftung Schweizer Plastikausstellung Biel)
existe une fondation indépendante selon article 80ss. du Code civil suisse (CCS).
1.2. La fondation a son siège à Bienne.
1.3. Le déménagement du siège dans un autre lieu en Suisse exige l’approbation des autorités de surveillance.
Article 2 – But
2.1. La fondation a pour but d’organiser à intervalles réguliers des expositions d’oeuvres d’art, notamment des sculptures dans l’espace public de la ville de Bienne. Les œuvres exposées peuvent provenir d’artistes travaillant en Suisse, d’artistes suisses domiciliés à l’étranger ou d’artistes étrangers domiciliés à l’étranger. La fondation peut inviter à participer à l’exposition d’autres artistes, dont les œuvres revêtent pour elle de l’importance.
La fondation peut en plus encourager la création artistique et le travail culturel.
2.2. Le gain et le capital de la fondation ne sont dévolus qu’au but nommé ci-dessus. Des buts d’acquisition sont exclus.
Article 3 – Fortune
3.1. Lors de sa création, la fondation a été dotée d’un capital en liquide de CHF 9'000.-.
3.2. La fondation acquiert pour ses activités les moyens nécessaires.
- sous forme de contributions répétées des membres fondateurs
- sous forme de contributions d’organisations et de fonds de promotion du travail artistique et culturel
- en récoltant des dons
3.3. La fortune de la fondation doit être gérée selon les principes commerciaux reconnus. Dans la mesure où il ne s’agit pas de biens réelles, le capital doit être investi dans l’esprit de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2).
3.4. Le capital de la fondation peut être utilisé en plus des autres moyens pour réaliser le but de la fondation.
Article 4 – Organe de la fondation
Les organes de la fondation sont :
- Le conseil de fondation
- L’organe de révision, au cas où il n’est pas possible de renoncer à ce dernier.
Article 5 – Conseil de fondation et composition
5.1. L’administration de la fondation appartient au conseil de fondation qui est constitué au moins de 6 (six) et au plus de 10 (dix) membres, principalement des personnalités actives ou intéressées par les arts et la culture.
5.2. Le conseil de fondation travaille en principe bénévolement. Il décide de l’octroi de dédommagement à des membres ou des personnes, auxquels des tâches particulièrement lourdes sont confiées.
5.3. Le conseil de fondation se constitue lui-même. Il nomme un président, un caissier et un secrétaire. Le secrétaire ne doit pas être membre du conseil de fondation.
5.4. Le président, le vice-président, le caissier et le secrétaire signe collectivement à deux. Au moins deux membres habilités à signer doivent être domiciliés en Suisse.
Article 6 – Constitution et complément
6.1. Le conseil de fondation est formé de la manière suivante :
a) Sont nommés par:
- Le Canton de Berne 1 membre
- La commune de Bienne 3 membres
- La bourgeoisie de Bienne 1 membre
- La Société des beaux-arts de Bienne 1 membre
b) Les membres du conseil de fondation ainsi nommés peuvent nommer lors de la séance constitutive du conseil de fondation et pour la même période au plus 4 (quatre) membres de leur choix. L’élection s’effectue à la majorité absolue des membres nommés ci-dessus au point a).
6.2. Le mandat des membres du conseil de fondation dure 5 (cinq) ans. L’élection pour une nouvelle période est possible.
6.3. Si une vacance intervient au cours d’une période, un successeur est choisi par l’instance de nomination conformément au point a) ou d’élection conformément au point b). Le remplaçant termine la période de son prédécesseur.
6.4. L’exclusion du conseil d’un de ses membres est possible en tout temps pour des motifs importants. Un motif important est en particulier constitué quand le membre concerné déroge à ses obligations envers la fondation ou s’il n’est plus en mesure d’exercer correctement son mandat. Le conseil de fondation statue à la majorité des deux tiers sur l’éviction d’un de ses membres.
6.5. La constitution du conseil de fondation et les membres habilités à signer, ainsi que d’éventuels changements doivent être annoncés sans délai au registre du commerce et à l’autorité de surveillance.
Article 7 – Compétences du conseil de fondation
7.1. Il incombe au conseil de fondation de diriger la fondation, notamment en matière de gestion, de finance et de choix artistiques, ainsi que de la représenter à l’extérieur. Il est habilité pour tous les aspects dont le présent acte ou des règlements de la fondation ne prévoient pas expressément la délégation à un autre organe.
7.2. Le conseil de fondation peut définir dans un règlement les détails de l’organisation, de la direction des affaires et des activités de la fondation et notamment des directives pour des manifestations particulières.
7.3. Le conseil de fondation ne peut déroger aux tâches suivantes :
a) La nomination de membres du conseil de fondation conformément aux statuts.
b) La constitution du conseil de fondation et les modalités des signatures.
c) L’élection de l’organe de révision, pour autant que cela soit nécessaire.
d) L’approbation des comptes et du rapport annuels.
7.4. Le conseil de fondation est habilité à déléguer des prérogatives particulières à un ou plusieurs de ses membres, à des commissions qu’il aura constituées ou à des tiers; il édictera les règlements et directives nécessaires pour définir leurs activités et leur manière de rapporter.
7.5. Le conseil de fondation peut nommer un directeur qui n’est pas membre du conseil de fondation.
7.6. L’exercice correspond au calendrier annuel. Le conseil de fondation remet à l’autorité de surveillance au plus tard six mois après le bouclement de l’année le rapport d’activité, les comptes annuels et si nécessaire le rapport de l’organe de révision.
Article 8 – Prise de décision
8.1. Le conseil de fondation se réunit aussi souvent que les affaires l’exigent, toutefois au moins une fois par an. L’invitation aux séances est envoyée par principe 30 jours avant la date de la séance.
8.2. Le conseil de fondation atteint le quorum si la majorité de ses membres est présente. Il décide à la majorité simple pour autant que les statuts ou un règlement ne prévoient pas une majorité qualifiée. En cas d’égalité des voix, le président décide.
8.3. Des décisions peuvent être prises par voie circulaire pour autant qu’aucun membre n’exige un débat oral. Les décisions par voie circulaire sont effectives quand la majorité des membres du conseil accepte la proposition.
8.4. Les débats et décisions du conseil de fondation sont consignées dans un procès-verbal.
Article 9 – Règlements
Le conseil de fondation peut promulguer des règlements. Les règlements peuvent être modifiés par le conseil de fondation dans le cadre des buts. Les règlements et leurs modifications sont à soumettre pour approbation à l’organe de surveillance.
Article 10 – Organe de révision
10.1. Le conseil de fondation désigne un organe de révision (article 83b CSS) :
- un expert réviseur agréé ou une entreprise de révision accréditée par l’état selon les prescriptions de la loi sur l’agrément et la surveillance des réviseurs si la fondation est assujettie à une révision ordinaire.
- un réviseur agréé selon les prescriptions de la loi sur l'agrément et la surveillance des réviseurs si la fondation est assujettie à une révision restreinte.
Si la fondation est assujettie à une révision restreinte, l’organe de surveillance peut exiger une révision ordinaire si une évaluation fiable de l’état de la fortune et des recettes de la fondation l’exige.
10.2. L’organe de révision choisi peut être une personne naturelle ou juridique ou une société de personnes. L’organe de révision doit être domicilié, avoir son siège ou sa succursale en Suisse. Le choix de l’organe de révision ainsi que les changements éventuels doivent être annoncés sans délais au registre du commerce et à l’organe de surveillance.
10.3. L’organe de révision examine annuellement la tenue des comptes et l’état de la fortune. Il examine le respect des prescriptions de l’acte de fondation et des règlements. Il vérifie notamment que la fortune est utilisée conformément aux buts. L’organe de révision consigne les conclusions de ses vérifications dans un rapport adressé au conseil de fondation. L’organe de révision transmet une copie de son rapport de révision et des communications importantes à l’organe de surveillance (art. 83c CCS).
10.4. La fondation peut renoncer à une révision restreinte et à la désignation d’un organe de révision si elle dispose d’un décret qui l’en dispense établi par l’organe de surveillance. Une telle dispense est admissible si durant deux exercice consécutifs, le montant du bilan est inférieur à CHF 200'000.-, si la fondation ne fait pas publiquement appel à des dons ou autres subventions et si la révision n’est pas nécessaire pour l’évaluation de l’état de la fortune et des recettes de la fondation. Ces exigences cumulatives doivent être remplies.
Si la fondation est dispensée de l’obligation de réviser, elle peut effectuer une révision volontaire.
Article 11 – Modification de l’acte de fondation
Le conseil de fondation peut proposer une modification de l’acte de fondation à l’organe de surveillance dans le sens des articles 85, 86 et 86b CCS.
Article 12 – Suppression de la fondation
12.1. La durée de la fondation est illimitée. La suppression de la fondation ne peut avoir lieu que pour les motifs prévus par la loi (art. 88 CCS).
12.2. Avec l’aval de tous les fondateurs, le conseil de fondation peut proposer à l’organe de révision de supprimer la fondation.
12.3. La fortune restante va à la commune de Bienne et doit être affectée à des tâches culturelles aussi proches que possible des buts de la fondation. Un remboursement de la fortune aux autres fondateurs ou à leurs successeurs légaux est exclu.
12.4. La liquidation de la fondation incombe au dernier conseil de fondation.
12.5. L’approbation de l’organe de surveillance pour la suppression et la liquidation demeure réservée.
Article 13 – Conclusions
13.1. Les présents statuts ont été approuvés par le conseil de fondation à l’attention de l’organe de surveillance le 30 mai 2008.
13.2. Ils sont signés en six exemplaires.
Bienne, le 30 mai 2008
Au nom du conseil de fondation
Le président: Stéphane de Montmollin
Le secrétaire: Pierre Edouard Hefti